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Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.
En résumé : de l'enquête au jugement, comment se déroule les poursuites ?
Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.
Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).
Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.
Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.
Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.
Comment se déroule l'enquête menée par le procureur de la République ?
- Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites
- Le mineur peut faire l'objet de poursuites
Il n'y a pas eu d'infraction
Les preuves à son encontre sont insuffisantes
Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.
Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur
Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d' infraction ) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.
Le procureur informé peut envisager 2 situations :
Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites
Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :
Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.
Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).
Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.
En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.
À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).
Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :
Comment se déroule l'audience de jugement ?
- Dossier transmis au juge des enfants pour une audience d'examen de culpabilité et une mise à l'épreuve éducative
- Dossier transmis au tribunal pour enfants pour une audience unique
- Transmission du dossier au juge d'instruction
Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.
Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.
Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l'infraction.
Suite à cette audience, une période de mise à l'épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.
Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :
Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d'un travail d'intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l'infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)
Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines
Dossier transmis au juge des enfants pour une audience d'examen de culpabilité et une mise à l'épreuve éducative
À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.
Il transmet le dossier :
Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.
La procédure se déroule donc en 2 étapes :
Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.
Quelles décisions et quels jugements peuvent faire l'objet d'appel ?
Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
Jugement sur la culpabilité
Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
Jugement sur la sanction
Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.
Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
2 cas de figures sont possibles :
Et aussi...
Pour en savoir plus
- Présentation de la procédure applicable à partir du 30 septembre 2021 : schéma
Source : Ministère chargé de la justice - Mise en mouvement de l'action publique
Source : Ministère chargé de la justice - La saisine de la juridiction par convocation
Source : Ministère chargé de la justice - Le défèrement d'un mineur
Source : Ministère chargé de la justice - L'action civile
Source : Ministère chargé de la justice - La procédure de mise à l'épreuve éducative (PMAEE) : l'audience unique
Source : Ministère chargé de la justice - Le casier judiciaire
Source : Ministère chargé de la justice - L'appel
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
Textes de référence
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13
Action publique - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4
Action civile - Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27
Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants - Code de la justice pénale des mineurs : articles L 631-1 à L 631-4
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